Article R*242-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
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Le préfet accuse réception de la demande et soumet le dossier pour avis :
1° Au conseil municipal de la ou des communes intéressées ;
2° Aux administrations civiles et militaires intéressées ;
3° A l'association communale de chasse agréée ou, à défaut, à la fédération départementale des chasseurs, s'il est demandé d'interdire ou de réglementer la pratique de la chasse à l'intérieur de la réserve par dérogation aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de chasse ;
4° A la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
Les avis susvisés doivent être formulés dans un délai maximum de quatre mois. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. En cas d'opposition au projet, l'avis doit être motivé.