Article R*242-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*242-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Une réserve naturelle classée ou proposée pour le classement ne peut être comprise dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé de la protection de la nature a été appelé à présenter ses observations.