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Article R*242-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*242-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Sur le domaine public maritime, les dispositions des articles R. 242-19 à R. 242-21 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer.