Article R*242-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*242-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le ministre notifie sa décision après consultation du conseil national de la protection de la nature.
Toutefois et par application des dispositions des articles L. 421-1, 3e alinéa, et R. 421-38-7 du code de l'urbanisme, s'il s'agit de constructions ou travaux dans la réserve naturelle qui nécessitent l'octroi d'un permis de construire et que le ministre chargé de la protection de la nature estime qu'il y a lieu de l'accorder, ce ministre transmet le dossier, avec son accord exprès, au ministre chargé de l'urbanisme.