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Article R*242-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*242-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, le cas échéant, les modalités de gestion administrative de la réserve naturelle et de contrôle du respect des prescriptions contenues dans l'acte de classement ainsi que les concours techniques et financiers de l'Etat.

Il peut, à cet effet, passer des conventions avec les propriétaires des terrains classés, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des collectivités locales ou des établissements publics.