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Article R*242-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*242-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


A l'issue des consultations, le dossier comprenant les pièces relatives à l'enquête publique, les avis formulés en application de l'article R. 242-2 et les consentements ou oppositions recueillis est adressé, avec son avis, par le préfet du département ou par le préfet coordonnateur au ministre chargé de la protection de la nature.