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Article R*242-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*242-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le dossier soumis aux consultations et, s'il y a lieu, à l'enquête publique doit comprendre :

1° Une note indiquant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ;

2° Un plan de situation, à une échelle suffisante, montrant le territoire à classer ;

3° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;

4° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ;

5° L'indication des sujétions et des interdictions qui seraient imposées par le décret créant la réserve.