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Article R*241-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*241-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


En cas de récidive, les peines prévues par l'article R. 241-65 et, lorsqu'il s'agit d'une contravention de la 5e classe, celles prévues par l'article R. 241-66 sont portées au double.