Article R*241-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*241-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
En cas de récidive, les peines prévues par l'article R. 241-65 et, lorsqu'il s'agit d'une contravention de la 5e classe, celles prévues par l'article R. 241-66 sont portées au double.