Articles

Article R*241-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*241-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui, en infraction à la réglementation d'un parc national :

1° Auront, sans autorisation, détruit, coupé, mutilé, arraché, enlevé des végétaux non cultivés ou leur fructification, ou qui, à l'intérieur ou en dehors du parc national dont ils proviennent, les auront sciemment transportés, colportés, mis en vente, vendus ou achetés ;

2° Auront apporté ou introduit, sans autorisation, dans un but non agricole, à l'intérieur du parc national, des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux quelconques ;

3° Auront apporté ou introduit, sans autorisation, à l'intérieur du parc national, des oeufs d'animaux non domestiques ou ces animaux eux-mêmes ;

4° Auront, sans autorisation, par quelque procédé que ce soit, fait des inscriptions, des signes ou des dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien, meuble ou immeuble ;

5° Auront sciemment troublé ou dérangé des animaux par des cris ou bruits, des projections de pierres ou chutes de pierres provoquées ou de toute autre manière.