Article R*241-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*241-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les "réserves intégrales" prévues à l'article L. 331-16 sont créées, après les avis et consultations déterminés aux articles R. 241-53 et R. 241-54, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de la culture, de l'éducation nationale, de la justice, de l'intérieur et éventuellement des autres ministres mentionnés à l'article R. 241-1 qui pourraient être intéressés.