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Article R*241-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*241-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le préfet peut, après avis de l'établissement, ordonner la suspension des mesures et travaux dont le ministre chargé de la protection de la nature a été saisi en application de l'article R. 241-47 et qui sont contraires à la réglementation du parc et de nature à altérer gravement son caractère.