Articles

Article R*241-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*241-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact en vertu de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction.