Article R*241-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*241-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les projets concernant l'aménagement des bois et forêts soumis au régime forestier prévus à l'article L. 133-1 du code forestier sont adressés, pour avis, à l'établissement avant d'être arrêtés par le ministre chargé de la forêt.