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Article R*241-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*241-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les projets concernant l'aménagement des bois et forêts soumis au régime forestier prévus à l'article L. 133-1 du code forestier sont adressés, pour avis, à l'établissement avant d'être arrêtés par le ministre chargé de la forêt.