Article R*241-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*241-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le directeur prend par arrêté les mesures nécessaires à l'application des sujétions, interdictions et réglementations édictées par les dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre, notamment les articles R. 241-62 à R. 241-66 et par le décret créant le parc.
Il accorde, dans le cadre de ces textes, toutes autorisations.