Article R*241-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*241-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
En l'absence d'accords entre les collectivités et établissements publics locaux et l'établissement, celui-ci ne peut user des pouvoirs définis aux articles R. 241-30 à R. 241-32 que dans la mesure où l'exercice de ces pouvoirs est nécessaire à la réalisation de l'objet défini à l'article L. 331-1, objet rappelé à l'article R. 241-35.