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Article R*241-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*241-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


L'établissement dresse, en accord avec les administrations intéressées, un programme d'aménagement du parc.

Ce programme, qui prévoit notamment les travaux d'équipement et de mise en valeur à réaliser, est approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.