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Article R*241-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*241-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les ressources de l'établissement doivent permettre à celui-ci de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement et d'exploitation.

Ces ressources comprennent notamment :

1° Des participations et subventions de l'Etat et, éventuellement, d'autres collectivités publiques ; le ministre chargé de la protection de la nature reçoit, au titre des participations de l'Etat, des crédits spécialement affectés ;

2° Les droits et redevances que l'établissement aura été autorisé à percevoir et celles afférentes à l'utilisation des biens meubles ou immeubles lui appartenant ou dont il a la gestion ainsi que le produit de la taxe sur les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes ;

3° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ;

4° Le produit des dons et legs ;

5° Le produit des emprunts et les disponibilités provenant des excédents annuels et des amortissements ;

6° Les revenus du portefeuille et des participations autorisées ;

7° Le revenu des biens immobiliers ;

8° Le produit des réparations civiles, recettes d'ordre, produits divers et, de manière générale, de toutes autres ressources dont il peut légalement disposer.