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Article R*241-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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Le conseil est convoqué par son président, il se réunit au moins deux fois par an.

En cas de partage la voix du président de séance est prépondérante.

Le président peut inviter à siéger, avec voix consultative, pour une affaire déterminée, toute personne qu'il estime utile d'entendre.

Le commissaire du Gouvernement, le cas échéant, son adjoint, et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux séances avec voix consultative.