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Article R*241-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*241-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le ministre chargé de la protection de la nature soumet, accompagné des avis mentionnés à l'article R. 241-4, le projet au Premier ministre qui décide s'il convient de le prendre en considération.