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Article R*238-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*238-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, telle que définie au deuxième alinéa de l'article R. 238-2, l'autorité administrative la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.