Article R*236-116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*236-116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le préfet peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée maximale d'une année. L'arrêté mentionne l'emplacement de la réserve et sa durée.