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Article R*236-112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*236-112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Il est interdit en vue de la capture du poisson :

1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson ;

2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. L'emploi de la gaffe est interdit pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré ;

3° De se servir d'armes à feu, de fagot, de lacets ou de collets, de moyens optiques ou acoustiques servant à attirer les poissons ;

4° D'utiliser des engins de plongée subaquatique ;

5° D'utiliser comme appâts ou comme amorces des oeufs de poisson naturels, qu'ils soient frais, de conserve ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels ;

6° D'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture ;

7° De détenir tout appareil de sondage par ondes, ou sonar, sur un bateau utilisé pour la pêche à la monte ou à la grande senne, ou sur un bateau qui participe à cette pêche ;

8° D'utiliser comme appâts des poissons des espèces dont la taille minimale a été fixée par l'article R. 236-103, des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10.