Articles

Article R*236-107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*236-107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


L'emploi de la gambe et des lignes de traîne est autorisé aux porteurs de licences selon les modalités fixées par arrêté du préfet.