Article R*236-94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*236-94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les interdictions permanentes de pêche et les réserves de pêche édictées en application de la présente section ne sont pas opposables aux pêches extraordinaires exécutées en application du second alinéa de l'article L. 436-9.