Article R*236-85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Toute pêche est interdite :
1° Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau ;
2° Dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.