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Article R*236-85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*236-85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Toute pêche est interdite :

1° Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau ;

2° Dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.