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Article R*236-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*236-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Sont considérés comme des produits et moyens non autorisés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 436-7 le déversement de substances chimiques dans un cours d'eau ou la modification du régime hydraulique d'un cours d'eau en vue de la capture ou de la destruction du poisson.