Article R*236-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*236-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
1,80 mètre pour l'esturgeon ;
0,70 mètre pour le huchon ;
0,50 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;
0,35 mètre pour le cristivomer ;
0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;
0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;
0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
0,23 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
0,20 mètre pour le mulet ;
0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 236-11.
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.