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Article R*235-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*235-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, qui ne laisse pas à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 435-9 sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.