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Article R*235-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*235-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Lorsqu'une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales reçoit une subvention sur fonds publics pour des travaux relevant de l'article L. 435-5 et nécessitant une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte les indications sur les contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par le même article.