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Article R*235-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*235-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le préfet informe de cette demande une association de pêche et de pisciculture du département ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 235-34.