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Article R*235-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*235-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 et dans les lacs domaniaux, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être exercé que par l'attribution de licences au profit des membres de chacune des deux associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 235-4.