Article R*235-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*235-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 sont divisées en lots.
Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche aux lignes et le droit de pêche aux engins et aux filets font l'objet d'exploitations distinctes.