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Article R*234-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*234-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration ainsi composé :

a) Le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou son représentant qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, un deuxième représentant de l'association, élu par celle-ci, si elle comprend plus de 500 membres ;

b) Quinze représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture élus par des délégués de ces associations jouissant de leurs droits électoraux réunis en assemblée générale et désignés selon les conditions fixées à l'article R. 234-29.