Article R*234-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les ressources du Conseil supérieur de la pêche comprennent :
1° Le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 436-1 ;
2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
3° Les produits des redevances et contributions afférentes aux inventions et procédés nouveaux ;
4° Le produit des publications ;
5° Les fonds de contrats sur programme ;
6° Les dons et legs ;
7° Les subventions de l'Etat ;
8° Les subventions des collectivités territoriales, des établissements et autres organismes publics ;
9° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;
10° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
11° Les emprunts ;
12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.