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Article R*234-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*234-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les ressources du Conseil supérieur de la pêche comprennent :

1° Le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 436-1 ;

2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;

3° Les produits des redevances et contributions afférentes aux inventions et procédés nouveaux ;

4° Le produit des publications ;

5° Les fonds de contrats sur programme ;

6° Les dons et legs ;

7° Les subventions de l'Etat ;

8° Les subventions des collectivités territoriales, des établissements et autres organismes publics ;

9° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ;

10° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;

11° Les emprunts ;

12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.