Article R*233-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
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Le directeur de l'agence financière de bassin et le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances de la commission avec voix consultative.
Le président de la commission peut inviter toute personne qualifiée à participer aux travaux de celle-ci avec voix consultative.