Article R*233-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*233-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Le nombre de membres et la composition de chacun des collèges prévus à l'article R. 233-3 sont fixés, pour chaque bassin, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.