Article R*233-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*233-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
La circonscription et le siège des commissions prévues à l'article L. 433-1, dénommées "commissions du milieu naturel aquatique de bassin", sont ceux des comités de bassin mentionnés à l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.