Article R*232-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*232-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 432-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au titre III de la première partie du livre II.