Article R*232-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
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Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe le Conseil supérieur de la pêche. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il adresse un compte rendu annuel.