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Article R*232-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*232-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


L'autorisation comprend les indications suivantes :

1° L'identité du titulaire de l'autorisation, personne physique ou morale ;

2° Le but de l'opération ;

3° La désignation du lieu de l'opération ;

4° Le matériel utilisé pour la capture ou le transport des poissons ;

5° Les noms scientifiques et communs des espèces concernées, le stade de développement des poissons ainsi que leur quantité ;

6° La durée ou la période de validité de l'autorisation fixée en fonction de la nature de l'opération, qui ne peut toutefois excéder cinq années.