Article R*231-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*231-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les détenteurs de concessions ou d'autorisations administratives de plans d'eau en cours de validité doivent déclarer, dans les conditions prévues par l'article R. 231-23 du présent code, lorsque leurs plans d'eau sont destinés à des fins de valorisation touristique au sens des dispositions de l'article L. 431-6, 1er alinéa, du présent code, que la capture du poisson à l'aide de lignes peut y être pratiquée.