Article R*231-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
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La déclaration prévue à l'article L. 431-8 en vue de bénéficier des dispositions de l'article L. 431-7 doit être adressée par les titulaires de droits, concessions ou autorisations au préfet, six mois au moins avant le début de l'exploitation envisagée.