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Article R*231-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*231-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Il est procédé au récolement des travaux dans les formes et conditions fixées à l'article R. 231-21. L'exploitation de la concession ne peut commencer avant la notification du procès-verbal de récolement.