Article R*231-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*231-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
L'acte de concession détermine :
1° Les prescriptions prévues à l'article R. 231-20 ;
2° La nature des droits concédés par l'Etat et le montant des redevances à payer par le concessionnaire.
La délivrance du titre de concession est subordonnée à l'acceptation par le pétitionnaire des conditions financières de la concession. Les travaux d'aménagement de la pisciculture ne peuvent pas être entrepris avant le paiement du premier terme des redevances.