Article R*231-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
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Le dossier comporte les pièces et indications prévues à l'article R. 231-13 à l'exception des titres exigés à l'article R. 231-11. Les dispositions de l'article R. 231-14 sont applicables aux concessions.