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Article R*231-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*231-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Après avoir recueilli les observations du titulaire de l'autorisation, le préfet peut prononcer son retrait :

1° Lorsque le permissionnaire n'a pas déféré dans le délai imparti à une mise en demeure d'avoir à respecter les prescriptions imposées ;

2° A tout moment, s'il est constaté que la pisciculture crée des nuisances pour les autres peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.