Article R*231-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*231-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
L'enquête terminée, ou la notice d'impact produite, le préfet consulte immédiatement la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et la commission départementale des sites, perspectives et paysages réunie en formation dite de protection de la nature. Si ces organismes n'ont pas fait connaître leur avis dans le délai de deux mois, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
Il statue sur la demande et, dans le délai de quatre mois suivant la fin de l'enquête ou la production de la notice d'impact, notifie sa décision au pétitionnaire et aux maires des communes concernées qui procèdent, dans les quarante-huit heures de cette notification, à l'affichage de ladite décision pendant une durée d'un mois.