Article R*231-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*231-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Lorsque la création simultanée d'un plan d'eau et d'une pisciculture nécessite à la fois une enquête publique au titre de la réglementation relative à l'eau et une enquête publique au titre de la réglementation de la pêche, il est procédé à une seule enquête dans les conditions prévues par l'article 4 I du décret du 23 avril 1985 susmentionné.