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Article R*231-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*231-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Lorsque la création simultanée d'un plan d'eau et d'une pisciculture nécessite à la fois une enquête publique au titre de la réglementation relative à l'eau et une enquête publique au titre de la réglementation de la pêche, il est procédé à une seule enquête dans les conditions prévues par l'article 4 I du décret du 23 avril 1985 susmentionné.