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Article R*231-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R*231-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Font l'objet d'une étude d'impact, d'une part, les créations de salmonicultures et d'élevages à des fins scientifiques ou expérimentales, d'autre part, les créations de piscicultures dont la production ou la commercialisation annuelle est égale ou supérieure à 2 tonnes ou dont la surface en eau est égale ou supérieure à 3 hectares, ainsi que les extensions de piscicultures qui ont pour effet de porter leur production et leur commercialisation annuelles ou leur surface en eau à un niveau égal ou supérieur aux seuils ainsi fixés.

Font l'objet d'une notice d'impact les créations de piscicultures autres que celles définies à l'alinéa précédent.