Article R*231-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R*231-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Dans les deux mois qui suivent la réception définitive du dossier, le préfet :
1° Soit notifie le rejet de la demande si elle ne répond pas à la finalité exigée par la loi ou aux conditions définies à l'article R. 231-8 ;
2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 231-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact ou une notice d'impact dans les formes définies par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.